Article 49 L du Code général des impôts, annexe III

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Version11/04/1997
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Version31/12/2006
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Version07/05/2022

Entrée en vigueur le 7 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 3

Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2022

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