Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs
Article 49 M du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version31/03/2002
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Version31/12/2006
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Version06/09/2012
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
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