Article 49 M du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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