Article 1467 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi 82-540 1982-06-28 art. 13 I JORF 29 juin 1982

La taxe professionnelle a pour base :
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a (1).
(1) Annexe II art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
13 textes citent l'article

Commentaires114


coussyavocats.com · 12 février 2024

Il faut noter que l'article 142 de la loi de finances pour 2024 exonère également les mâts des éoliennes de la cotisation foncière des entreprises (CFE). L'article 1467 du CGI est ainsi complété d'un renvoi à l'article 1382, 15°. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 21 novembre 2023

Enfin, elle précise que si le logement est loué nu par son propriétaire dans le cadre d'un bail commercial avec le fournisseur de l'hébergement, qui le meuble lui-même, la CFE sera due également par le propriétaire, sous réserve toutefois que les recettes ou le CA tirés de l'activité de location nue soient, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI

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www.glaz-avocats.fr · 2 juin 2023

La CAA de Nantes rap­pelle que “la CFE a pour base la valeur loca­tive des biens pas­si­bles d'une taxe fon­cière” (art. 1467 du code général des impôts) et que sont soumis à la TFPB les “ter­rains non cul­tivés employés à un usage com­mer­cial ou indus­triel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchan­dis­es et autres emplace­ments de même nature

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 3 février 2015, n° 12/09550

[…] Attendu qu'en application des articles 1447 et 1467 du Code général des impôts, la CFE créée par la loi du 30 décembre 2009, est assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière, les équipements et biens mobiliers, ainsi que les recettes, n'étant dès lors plus imposés ;

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 290765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour déterminer l'assiette de la taxe professionnelle que la société devait acquitter, elle a fait application, l'effectif de la société requérante étant inférieur à cinq salariés, des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, qui prévoient, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que la taxe professionnelle a pour base : Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, […]

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 438215, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382 (…) ». […]

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