Article 49 septies J du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
>
Version27/03/1993
>
Version01/01/2005
>
Version26/06/2008

Entrée en vigueur le 26 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-590 du 23 juin 2008 - art. 1

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).