Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
Article 49 septies WE du Code général des impôts, annexe III
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Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.
Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.
Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.
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