Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 58-0 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2003
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Version06/10/2005
Entrée en vigueur le 6 octobre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1252 du 3 octobre 2005 - art. 1 () JORF 6 octobre 2005
Les modalités de l'agrément prévu au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts sont les suivantes :
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif ou les unions d'économie sociale dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
L'organisme ou l'union doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme ou l'union a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif ou de l'union d'économie sociale.
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif ou les unions d'économie sociale dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
L'organisme ou l'union doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme ou l'union a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif ou de l'union d'économie sociale.
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