Article 58 K du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1985

Entrée en vigueur le 15 juillet 1985

Est créé par : décret 82-801 1982-09-20 art. 1 1 JORF 22 septembre 1982

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.
Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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