Article 78 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version10/03/1993
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Version31/03/1999
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999

Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 4

1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.
2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.
3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
a) Aux travaux immobiliers concourant :
1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ;
4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat placés par option sous le régime simplifié d'imposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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