Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / OI : Déductions / I : Régime suspensif / G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 85 G du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1397 du 12 novembre 2010 - art. 1
Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application du c du 1 de l'article 85 E.