Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Article 111 quater M du Code général des impôts, annexe III
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Version31/03/2000
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Version31/03/2001
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.
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