Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Article 111 quater Q du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-826 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 21 septembre 1999
Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, reprises au tableau ci-dessous :
NUMÉRO |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES |
Ex 0201 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. |
Ex 0202 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. |
Ex 0203 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées. |
Ex 0204 |
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
Ex 0205-00-00 |
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
0208 |
Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées. |