Article 111 quater Q du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Décret n°99-826 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 21 septembre 1999

Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, reprises au tableau ci-dessous :


NUMÉRO
du tarif des douanes

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Ex 0201

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.

Ex 0202

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.

Ex 0203

Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.

Ex 0204

Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.

Ex 0205-00-00

Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

0208

Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
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