Article 111-00 A du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est créé par : Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001

Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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