Article 118 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
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Version23/06/2018

Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4

Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par le IV de l'article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018

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