Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / B : Régime économique / I : Organisation de l'économie cidricole
Article 143 A 3 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
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