Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées / B : Régime fiscal / Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
Article 178-0 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1
Les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les expéditeurs enregistrés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues aux A et B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 précité.
Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.