Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées / B : Régime fiscal / Petites brasseries indépendantes
Article 178-0 bis A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1026 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :
1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
4° elle ne produit pas sous licence.
Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
4° elle ne produit pas sous licence.
Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
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