Article 178 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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