Article 178 U du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.
Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.
Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.
Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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