Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993
Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.