Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 G du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
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Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
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