Article 178 H du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

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