Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 H du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993
Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
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