Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Modifié par : Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par : Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988
L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.