Article 219 T du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 219 Q
Article 219 U

Entrée en vigueur le 10 avril 1982

Est créé par : Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 5 (V) JORF 10 AVRIL 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
Entrée en vigueur le 10 avril 1982
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

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