Article 221 quinquies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 221 quater
Article 244 bis

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-26

Modifié par : Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 3 () JORF 20 décembre 1995

Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.
Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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