Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre IV : Monopoles / Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets
Article 223 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1987
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Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 3 février 1987
Est créé par : Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 3 février 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :
1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.
1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.
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