Entrée en vigueur le 3 février 1987
Est créé par : Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 5 (V) JORF 3 février 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des impôts, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.