Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations à titre gratuit / A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation / 1° : Biens sinistrés
Article 272 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Par dérogation aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts la valeur imposable de la créance visée à l'article 271, dernier alinéa représente une fraction de l'indemnité allouée au titre de la réparation des dommages de guerre par les services du ministère de l'équipement et du logement et liquidée à la date de l'ouverture de la succession en faisant application s'il y a lieu des coefficients d'adaptation départementaux utilisés pour revaloriser le coût de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés en fonction de l'évolution des prix depuis l'époque de sa détermination.
Il est fait abstraction pour ce calcul des dispositions de l'article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.
Il est fait abstraction pour ce calcul des dispositions de l'article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.
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