Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / LIQUIDATION DE LA TAXE
Article 271 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a Si les marchandises ont disparu;
b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé)
3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
- les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
- des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;
b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;
c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 263 et 1° du II de l'article 291;
d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).
4 bis (Abrogé).
5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.
2) Décret à émettre. Voir également Annexe IV, art. 47.
Commentaires • 378
5 Décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992, cons. 12. 6 Devenu l'article L. 137-30 en 2018. 7 Devenu l'article L. 137-32 en 2018. 8 En 2013, ce seuil était fixé à 760 000 euros. […] La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ensuite venue clarifier le régime de la C3S applicable aux commissionnaires 11 En application de l'article 271 du code général des impôts, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) à l'article 273 septies D du CGI et les dispositions de l'article 205 de l'annexe II au CGI à l'article 207 de l'annexe II au CGI définissent les principes régissant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et en prévoient les conditions, limites […] Principes généraux
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «1. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 22 décembre 2022, n° 1903717
[…] 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
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[…] En outre, la taxe afférente à ces PASM n'ouvre pas droit à déduction (CGI, art. 271 et CGI, ann. II, art. 206, IV-2-5°). […] […] Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf.
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