Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / C : Règles spéciales aux transports par route
Article 313 W du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Lorsqu'à l'occasion d'un transport public routier de marchandises il est établi par destinataire une lettre de voiture dans les conditions prévues à l'article 102 du code de commerce un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports.
A défaut de lettre de voiture les entrepreneurs intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer pour chaque expédition un récépissé extrait d'un registre à souche.
Ce registre énonce tant sur la souche que sur le récépissé le nom et l'adresse de l'expéditeur la nature le poids et la désignation des objets transportés le nom et l'adresse du destinataire le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne en outre si l'expédition est grevée de remboursements.
Les souches du registre sont numérotées; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspondant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X. Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalablement à toute utilisation ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service. Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
A défaut de lettre de voiture les entrepreneurs intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer pour chaque expédition un récépissé extrait d'un registre à souche.
Ce registre énonce tant sur la souche que sur le récépissé le nom et l'adresse de l'expéditeur la nature le poids et la désignation des objets transportés le nom et l'adresse du destinataire le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne en outre si l'expédition est grevée de remboursements.
Les souches du registre sont numérotées; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspondant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X. Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalablement à toute utilisation ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service. Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
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