Entrée en vigueur le 29 mai 1863
Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863
Elle doit exprimer :
La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,
Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique :
Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domicile du voiturier.
Elle énonce :
Le prix de la voiture,
L'indemnité due pour cause de retard.
Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
L'article L. 541-10-16 renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'environnement la détermination des données concernées et les modalités de leur mise à disposition ; […] en méconnaissance de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article L. 420-1 du code de commerce. […] Ensuite, la requête ne saurait utilement invoquer une violation des dispositions combinées des articles 102 et 106 §1 du traité qui prohibent les abus de position dominante commis par les entreprises auxquelles les pouvoirs publics ont confié des droits exclusifs ou spéciaux. […] Le dernier moyen de la requête est tiré de la méconnaissance du secret des affaires, […]
Lire la suite…[…] Le deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du code de commerce dispose : « Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. […] L'Autorité est investie par la loi de la mission de réprimer les pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement, notamment, des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du TFUE. 31. […]
[…] des finances et de l'industrie a saisi l'Autorité de la concurrence, en application du 4 e alinéa de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, d'une demande d'avis relative à un accord interprofessionnel, conclu le 1 er décembre 2010, au sein de l'interprofession du bétail et des viandes définissant les clauses obligatoires devant figurer dans les contrats de vente applicables pour le secteur ovin ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; […]
[…] Dans ce même avis, l'Autorité a ensuite souligné que les personnes publiques, dès lors qu'elles exercent une activité économique, sont soumises au droit de la concurrence, en particulier aux dispositions du code de commerce et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdisant les ententes (articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE) et les abus de position dominante (articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE) (paragraphe 30). 10. […]
résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […] de ses articles 12, 28, 32 et 41 et les sénateurs requérants celle de son article 10 ; (…) - SUR L'ARTICLE 3 : 15. […] du B de l'article L. 23339 » ; 3. […] L'article L. 14514 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 mentionnée cidessus, prévoit : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.
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