Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / IX : Véhicules à moteur / Permis de conduire et certificats d'immatriculation (1)
Article 313 BE du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version07/08/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Commentaires • 2
1. Adaptation de la réglementation en matière de permis de conduire dans le cadre de la stratégie numérique de la DGFiP #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 7 août 2017
Lexis Veille · 7 août 2017
Décision • 0
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