Article 313 BE du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version07/08/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
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