Article 313 BG bis du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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