Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section III : Dispositions communes aux sections I et II
Article 313 BJ du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.
A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.
A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.
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