Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / a : Exonérations temporaires / 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
Article 315-0 bis B du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2002
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Version28/10/2009
Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2
Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.
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