Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Cotisation foncière des entreprises / I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Article 322 J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981
Modifié par : Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.