Article 322 K du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1980
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Version06/09/2012

Entrée en vigueur le 6 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981

Modifié par : Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2012

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