Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / III : Locaux professionnels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties / A : Evaluation d'après les baux écrits ou les locations verbales
Article 324 Y du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1
Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.