Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / IV : Etablissements industriels
Article 324 AE du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version10/04/2009
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe.
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
Commentaires • 2
1. Valeur locative des immeubles : détermination de la méthode applicable à un immeuble acquis auprès d’un crédit-bailleurAccès limité
Lexis Veille · 25 juillet 2018
Deloitte Société d'Avocats · 13 avril 2017
cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000020520039" target="_blank">CGI, annexe III, art. 324 AE).
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