Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre I bis : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
Article 328 G du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1995
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-828 du 28 juin 1995 - art. 1 () JORF 5 juillet 1995
Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
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