Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Décret 88-1142 1988-12-20 art. 2, art. 3 JORF 23 décembre 1988, incorporé à l'annexe 3 le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-29
I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.