Article 344 B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Entrée en vigueur le 8 juin 2019

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Modifié par : Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3

I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :

– la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

– la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

– la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

– les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au troisième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

1. Pour les personnes physiques :

a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au troisième alinéa du III de l'article 344 A ;

b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.

Entrée en vigueur le 8 juin 2019

NOTA

Modification effectuée en conséquence des articles 1er-1° et 3 du décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018.

Commentaire1

1Régularisation fiscale :la déclaration des comptes le BOFIP du 12.11.13
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 12 novembre 2013

Les alinéas 2 et 3 de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoient l'obligation déclarative des comptes ouverts à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGIet à l'article 344 B de l'annexe III au CGI. […] Champ d'application A. […] Personnes physiques tenues d'effectuer la déclaration b. […]

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