Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
Article 344 I quater du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-12 du 8 janvier 2018 - art. 1
Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des finances publiques, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI ".
Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale.
Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.