Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 381 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 33
La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.