Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Paiement de l'impôt / 1 : Dispositions communes
Article 382 du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1
Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :
1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;
2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;
3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.