Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes :
Mois auquel se rapporte le versement ;
Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
Mois auquel se rapporte le versement ;
Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
Obligations déclaratives et de paiement
Frédéric Parrenin ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Cette lecture semble la plus plausible car il n'y a pas de « formalité » stricto sensu pour l'acte dispensé de l'exécution de formalité de l'enregistrement. En outre, aucune disposition ne prévoit de refus à la production par le notaire de l'état visé au 384 bis A de l'annexe III au CGI. …
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