Article 381 X du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles L. 6354-2 et L. 6362-7 du code précité.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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