Article 435 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version11/05/1982
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Version02/03/1988
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Version01/01/2012
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Version07/05/2012

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988

Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux articles 429 à 434, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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