Article 328 E du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version31/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 317 septies B

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 12 juin 2021
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