Code de la construction et de l'habitation
Article L252-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1990
>
Version16/07/2006
>
Version27/03/2014
>
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 2 juin 1990
Est créé par : Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 11 () JORF 2 juin 1990
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts (CGI), les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant la durée de ce bail
Lire la suite…