Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Article 49 septies ZZE du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
L'organisme mentionné à l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
b) Le suivi des crédits d'impôts ;
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.